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#1REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT એક ડોન દ BE FIVE LOI DE FINANCES Nº 2022-974 DU 20 DECEMBRE 2022 PORTANT BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2023 ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE#2Empty#3LOI DE FINANCES N° 2022-974 DU 20 DECEMBRE 2022 PORTANT BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2023 ANNEXE 1 : ANNEXE FISCALE#4Empty#5MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT NOTE DE PRESENTATION GENERALE DE L'ANNEXE FISCALE 2023 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union Discipline - Travail - La présente annexe fiscale 2023 est élaborée dans un contexte marqué au plan mondial par les effets de la pandémie de la Covid-19, et de la crise énergétique et alimentaire engendrée par la guerre en Ukraine. En Côte d'Ivoire, les répercussions de ces situations ont entraîné le renchérissement du coût de plusieurs biens et services nécessaires aux besoins des populations et l'accroissement des dépenses de l'Etat pour contenir les effets qui en découlent. Nonobstant cette conjoncture défavorable, l'objectif visé est de maintenir le rythme de croissance économique projeté à plus de 7% conformément aux prévisions du Plan National de Développement 2021-2025 (PND). L'atteinte de cet objectif commande le renforcement de la capacité de mobilisation des ressources internes qui devrait se traduire par le relèvement du taux de pression fiscale afin de financer la politique de l'Etat en matière de développement, tout en tenant compte des effets induits de la situation économique mondiale et de ses répercussions sur les ménages et les entreprises. Dans cette perspective, une répartition plus équilibrée de la charge fiscale, en vue de la réduction des disparités entre opérateurs économiques s'avère nécessaire. Ainsi, la politique fiscale à mettre en œuvre au titre de l'année 2023 est principalement orientée vers d'une part, la fiscalisation optimale des secteurs déjà fiscalisés et des opérateurs économiques non immatriculés au fichier des contribuables de l'Administration fiscale et d'autre part, la poursuite de la politique sociale du Gouvernement. Annexe fiscale 2023 1#6L'annexe fiscale 2023 s'inscrit dans cette perspective et a été élaborée autour des deux axes stratégiques suivants : - le soutien à l'économie ; - le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales; En plus de ces axes stratégiques, l'annexe fiscale 2023 comporte des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. |- MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE 1- Aménagement du seuil minimum d'investissement requis pour bénéficier de réduction d'impôt (Article 2) Le Code Général des Impôts prévoit une réduction de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour les entreprises qui investissent leurs bénéfices en Côte d'Ivoire. L'éligibilité à cette mesure est subordonnée à un investissement minimum de 100 millions de francs hors taxe à réaliser. A la pratique, ce montant paraît élevé pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui éprouvent des difficultés à mobiliser ce niveau d'investissement. Cette situation étant de nature à réduire la portée de la mesure qui vise à promouvoir le réinvestissement des bénéfices en Côte d'Ivoire, Il est proposé de ramener à 25 millions de francs hors taxe pour les petites et moyennes entreprises, le montant minimum requis pour bénéficier de la mesure. 2- Assimilation des opérations de vérification et de certification du poids des conteneurs à des exportations (Article 14) En l'état actuel du dispositif, l'article 357-5 du Code Général des Impôts qui assimilent à des exportations les prestations de services effectués pour les besoins directs de la cargaison des bateaux, ne vise pas expressément les opérations de vérification et de certification portant sur le poids des conteneurs destinés à l'exportation. Cette situation amène à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, les activités liées à la sécurité et à la sureté des navires en vue de la certification du poids des conteneurs destinés à l'exportation; ce qui est de nature à renchérir le coût de ces prestations affectant ainsi la compétitivité des entreprises concernées et des ports ivoiriens. Annexe fiscale 2023 2#7Or, ces opérations sont effectuées pour les besoins directs des bâtiments de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande et sont régies par les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2017-508 du 2 août 2017 réglementant la vérification de la masse brute avant embarquement des conteneurs à l'export qui disposent que l'opération de certification est une prestation de services effectuée pour les besoins de ladite cargaison. Par ailleurs, aux termes de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer (SOLAS), entrée en vigueur le 25 mai 1980 et qui s'applique aux navires transportant des passagers et des marchandises, aucun transporteur ni opérateur de terminal ne peut effectuer le chargement d'un conteneur empoté à bord d'un navire sans transmission du poids brut vérifié. Au regard des dispositions susvisées et de l'importance que représentent ces prestations pour la sécurité des cargaisons des bateaux et de la vie en mer, il est proposé d'assimiler à des exportations, les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l'exportation. Ainsi, les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui pourraient être générés par ces opérations seront éligibles au remboursement. 3- Aménagement du champ d'application de la taxe sur la communication audiovisuelle (Article 18) L'article 20 de l'annexe fiscale pour l'année 2022 a institué à la charge des chaînes de télévision et de radio d'entreprises non- résidentes en Côte d'Ivoire, une taxe spéciale dite « Taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires qu'elles diffusent sur le territoire. Cette taxe dont le tarif est fixé à 20 000 francs par heure ou fraction d'heure de publicité diffusée, est difficilement supportable pour l'ensemble des opérateurs dans la mesure où son champ d'application prend en compte l'ensemble des chaînes étrangères diffusées, y compris celles n'appartenant pas aux groupes d'entreprises auxquels ces opérateurs sont liés. Ces opérateurs se trouveraient ainsi à payer la taxe sur des publicités ne relevant pas de leurs groupes d'entreprises. Aussi, est-il proposé de limiter le champ d'application de la taxe sur la communication audiovisuelle aux seules publicités émises par les chaînes étrangères appartenant au même groupe d'entreprises que l'opérateur installé en Côte d'Ivoire qui en assure la diffusion. Annexe fiscale 2023 3#8||- MESURES DE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES 1- Relèvement du taux des droits d'accises sur les produits du tabac (Article 4) Les produits du tabac sont soumis à une taxe spéciale au taux de 40 %, alors que les règlementations communautaires prévoient l'application d'un droit ad valorem minimum de 50%. Afin de poursuivre la mise en conformité progressive du dispositif fiscal ivoirien avec les dispositions de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de celles de l'Union Economique et Monétaire Quest Africaine (UEMOA), il est proposé de relever le taux des droits d'accises applicables aux produits du tabac d'un point (1), soit de 40% à 41%. Le relèvement du taux de la taxe spéciale sur les tabacs, portera ainsi à 48 % le taux global de taxation des produits du tabac en Côte d'Ivoire. 2- Extension du dispositif de contrôle des flux de communications électroniques des entreprises de télécommunications/tic aux activités de monnaie électronique (Article 16) L'article 25-2 de l'ordonnance n° 2009-382 du 266 novembre 2009 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2010 a autorisé l'Administration à installer et à exploiter sur les réseaux des opérateurs de téléphonie, un mécanisme de contrôle des flux de communications. A cet effet, l'ordonnance n° 2019-495 du 12 juin 2019 a précisé les modalités de mise en place et de gestion du dispositif de contrôle des flux de communications électroniques des entreprises de Télécommunications/TIC. En l'état actuel, les activités de monnaie électronique ne sont pas concernées par ce dispositif. Il est donc proposé d'étendre le mécanisme de contrôle des flux de communications des entreprises de Télécommunications/TIC auxdites activités. Annexe fiscale 2023 4#93- Institution de droits et d'amendes en matière de gestion du domaine public de l'Etat (article 9) L'ordonnance n° 61-183 du 18 mai 1961 telle que modifiée par les lois n° 79-1048 du 27 décembre 1979 portant loi de Finances pour la gestion 1980 et n° 2020-972 du 23 décembre 2020 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2021, aménage les tarifs des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les stations-service. Toutefois, ce dispositif ne prend pas en compte les procédures relatives aux demandes d'actes délivrés aux usagers en matière d'occupation du domaine public. Il est donc proposé d'intégrer dans le dispositif ces procédures et de fixer les droits y afférents. Il s'agit des demandes d'actes portant sur l'occupation du domaine public de l'Etat, le déclassement d'une parcelle du domaine public de l'Etat, l'ouverture de tranchée ou de fonçage en traversée ou le long de la voie sur le domaine public de l'Etat, le bail emphytéotique administratif et le renouvellement d'occupation du domaine public de l'Etat. Une quote-part du produit de ces droits est affectée au Ministère en charge des Routes. Cette part est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé des Routes. Par ailleurs, dans le but de préserver la qualité des infrastructures routières et d'en assurer l'entretien, il est proposé d'instituer des amendes visant à sanctionner les actes de dégradations dont elles font l'objet. 5 Annexe fiscale 2023#10III. MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL 1- Relèvement de l'indemnité de transport exonérée en matière d'impôts sur les traitements et salaires (Article 1) L'article 14 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2007 a relevé le montant de l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôts sur les traitements et salaires, de 19 000 francs à 25 000 francs. Cette mesure a été adoptée en raison de l'augmentation des tarifs des transports publics et pour tenir compte du rehaussement de la prime de transport allouée par les entreprises à leurs salariés. Afin de prendre en compte cette situation, il est proposé de fixer l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôt sur les traitements et salaires prévues par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Emploi et du Ministre chargé du Budget. 2- Aménagement des dispositions relatives au défaut de retenue à la source (Article 7) Le dispositif fiscal prévoit, en cas de défaut de retenue à la source, le paiement d'une amende équivalant au montant de la retenue non effectuée ainsi que la réintégration au bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la charge objet de la retenue. Par ailleurs, en cas de différé de paiement, il est appliqué une amende de 10% des sommes dont le versement a été différé. En pratique, la réintégration de la charge objet de la retenue s'avère excessive. Il est par conséquent proposé de la supprimer. 3- Aménagement des dispositions du Code Général des Impôts relatives à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux organismes de gestion collective en valeurs mobilières (Article 10) L'alinéa 1er de l'article 2 de la Directive n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres, étend son champ d'application à toute forme de placement collectif agréé par le Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés financiers (CREPMF). Or, en la matière, le dispositif fiscal ivoirien ne vise que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à savoir les sociétés d'investissement, les fonds communs de placement et les clubs d'investissement. Afin d'harmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la réglementation communautaire, il est proposé d'aménager l'article 234 du Code Général des Impôts pour tenir compte de toutes les formes de placement collectif en valeurs mobilières agréées par le CREPMF. Annexe fiscale 2023 6#114- Renforcement des obligations documentaires dans le cadre du contrôle des prix de transfert (Article 12) Le projet mondial de lutte contre l'érosion de la base imposable et le transfert de bénéfices (Projet BEPS) auquel l'Administration fiscale ivoirienne participe depuis 2016 a formulé, à l'endroit des pays participants, diverses recommandations appelées normes minimales, susceptibles de leur permettre de lutter efficacement contre l'érosion de leur base imposable. A ce titre, la norme minimale relative au renforcement de la documentation des prix de transfert exigée des entreprises qui réalisent des transactions avec des entreprises liées situées hors du territoire national, recommande l'institution de l'obligation de production d'une documentation des prix de transfert standardisée comprenant d'une part, une déclaration dite << pays- par-pays » et d'autre part, des fichiers dénommés « fichier local » et «< fichier principal >>. En pratique, seule la déclaration pays-par-pays a été introduite dans le dispositif fiscal ivoirien par l'article 14 de l'annexe fiscale 2018; ce qui prive les services fiscaux d'outils précieux lors de leurs opérations de contrôle des prix de transfert. Par conséquent, il est proposé de mettre à la charge des entreprises ivoiriennes effectuant des transactions internationales intragroupes et relevant des directions des grandes et des moyennes entreprises, l'obligation de production du fichier principal et du fichier local. 5- Aménagement des dispositions du Livre de Procédures fiscales relatives à la digitalisation du contrôle fiscal (Article 15) Dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la traçabilité des échanges des documents lors du contrôle fiscal, l'Administration Fiscale a initié la digitalisation des procédures applicables en la matière afin de renforcer la garantie des droits du contribuable. Le dispositif légal en vigueur ne prenant pas suffisamment en compte cet aspect de la digitalisation des opérations de contrôle, il convient de le modifier afin que les services de contrôle soient désormais tenus d'y recourir pour l'ensemble de leurs opérations de contrôle. A cet effet, il est proposé de rendre obligatoire l'échange des documents par voie électronique entre l'Administration et les contribuables vérifiés et de donner la possibilité au contribuable de demander l'annulation des impositions issues d'un contrôle fiscal en cas de non-respect de cette procédure. Annexe fiscale 2023 Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat 7#12Empty#13ARTICLE 1 SOMMAIRE RELEVEMENT DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT EXONEREE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS... ARTICLE 2 AMENAGEMENT DU SEUIL MINIMUM D'INVESTISSEMENT REQUIS POUR BENEFICIER DE REDUCTION D'IMPOT....... ARTICLE 3 1 2 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 3 ARTICLE 4 RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS D'ACCISES SUR LES PRODUITS DU TABAC ARTICLE 5 AMENAGEMENT DU TARIF DE LA TAXE AEROPORTUAIRE APPLICABLE AUX EMBARQUEMENTS A DESTINATION DE L'ETRANGER 5 ARTICLE 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE DE QUITTANCE.. 6 ARTICLE 7 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEFAUT DE RETENUE A LA SOURCE. 7 ARTICLE 8 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX ETATS DES IMPORTATIONS, DES ACHATS LOCAUX ET DES VENTES AUX REVENDEURS EN L'ETAT 8 ARTICLE 9 INSTITUTION DE DROITS ET D'AMENDES EN MATIERE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT 10 Annexe fiscale 2023 I#14ARTICLE 10 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS APPLICABLES AUX ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIERES ARTICLE 11 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU REEL SIMPLIFIE D'IMPOSITION ARTICLE 12 14 16 RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT ARTICLE 13 _ 17 MISE EN COHERENCE DU DISPOSITIF DE LA CONTRIBUTION NATIONALE AVEC LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 22 ARTICLE 14 ASSIMILATION DES OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE CERTIFICATION DU POIDS DES CONTENEURS A DES EXPORTATIONS 23 ARTICLE 15 FISCAL AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES A LA DIGITALISATION DU CONTROLE 25 ARTICLE 16 EXTENSION DU DISPOSITIF DE CONTROLE DES FLUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC AUX ACTIVITES DE MONNAIE ELECTRONIQUE ... 28 . ARTICLE 17 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT 30 30 Article 18 AMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Annexe fiscale 2023 32 II#15Article 1 RELEVEMENT DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT EXONEREE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES A - EXPOSE DES MOTIFS L'article 14 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2007 a relevé le montant de l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôts sur les traitements et salaires, de 19 000 francs à 25 000 francs. Cette mesure a été adoptée en raison de l'augmentation des tarifs des transports publics et pour tenir compte du rehaussement de la prime de transport allouée par les entreprises à leurs salariés. Par la suite, il a été fixé par arrêté les montants suivants : - - Abidjan 30 000 francs ; Bouaké: 24 000 francs ; Autres villes: 20 000 francs. Afin de prendre en compte cette situation, il est proposé de fixer l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôt sur les traitements et salaires prévues par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Emploi et du Ministre chargé du Budget. B-TEXTE A l'alinéa 10 de l'article 116 du Code Général des Impôts, remplacer « d'un montant égal à 25 000 francs >> par << du montant prévu par arrêté du Ministre chargé de l'Emploi et du Ministre chargé du Budget. >>. Annexe fiscale 2023 1#16Article 2 AMENAGEMENT DU SEUIL MINIMUM D'INVESTISSEMENT REQUIS POUR BENEFICIER DE REDUCTION D'IMPOT A-EXPOSE DES MOTIFS Le Code Général des Impôts prévoit une réduction de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au profit des entreprises qui investissent leurs bénéfices en Côte d'Ivoire. L'éligibilité à cette mesure est subordonnée, sans distinction de la taille de l'entreprise, à un investissement minimum de 100 millions de francs hors taxe à réaliser. A la pratique, ce montant semble élevé pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui éprouvent des difficultés à mobiliser ce niveau d'investissement. Cette situation étant de nature à réduire la portée de la mesure qui vise à promouvoir le réinvestissement des bénéfices en Côte d'Ivoire, Il est proposé de ramener à 25 millions de francs hors taxe pour les petites et moyennes entreprises, le montant minimum requis pour bénéficier de la mesure. B - TEXTE Après le premier paragraphe du 2° de l'article 110 du Code Général des Impôts, Insérer un nouveau paragraphe rédigé comme suit : << Pour les petites et moyennes entreprises, ce montant est ramené à 25 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée récupérable. »>> Annexe fiscale 2023 2#17Article 3 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A - EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 364 du Code Général des Impôts, les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont autorisés, après que la taxe est devenue exigible, à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations de vente ou de prestations de services, la taxe afférente à leurs achats de biens et services. L'article 381 dudit Code prévoit que les déductions de taxes qui n'auraient pas été effectuées dans le délai prévu par l'article 364 susvisé, peuvent néanmoins l'être dans les douze mois à compter de la date de facturation. Ainsi les opérateurs, quelle que soit la nature de leurs activités (livraisons de biens ou prestations de services), disposent d'un délai maximum de douze mois pour effectuer leur déduction de TVA. Cette disposition peut dans certaines situations, être défavorable aux prestataires de services pour lesquels l'exigibilité de la taxe est déclenchée à l'encaissement. Afin de permettre à tous les assujettis de bénéficier du même délai de déduction de la TVA supportée, il est proposé d'indiquer que le délai de douze mois prévu à l'article 381 suscité doit courir à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation. B - TEXTE A l'article 381 du Code Général des Impôts, remplacer le groupe de mots « de facturation » par le groupe de mots << d'exigibilité ». Annexe fiscale 2023 3#18Article 4 RELEVEMENT DU TAUX DES DROITS D'ACCISES SUR LES PRODUITS DU TABAC A- EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de sa politique de lutte antitabac, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux Etats, l'augmentation des taxes sur le tabac. Ainsi, les dispositions de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine fixent le seuil minimum d'imposition des produits du tabac à 50% de leur valeur. Pour des contraintes liées à la contrebande et à la contrefaçon de ces produits, la Côte d'Ivoire a fait l'option d'un relèvement progressif du taux de leur taxation afin de préserver la capacité la compétitivité des tabacs produits localement ou importés face aux tabacs contrefaits, source plus importante de problèmes de santé publique. Pour poursuivre la mise en œuvre de cette politique adaptée au contexte du marché local de tabac, il est proposé de relever d'un point le taux des droits d'accises sur les produits du tabac. Ce relèvement permettra d'atteindre un taux agrégé d'imposition de 48%. B - TEXTE Au Ill de l'article 418 du Code Général des Impôts, remplacer dans le tableau, «< 40 % » par << 41 % >>. Annexe fiscale 2023 4#19Article 5 AMENAGEMENT DU TARIF DE LA TAXE AEROPORTUAIRE APPLICABLE AUX EMBARQUEMENTS A DESTINATION DE L'ETRANGER A-EXPOSE DES MOTIFS La loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales prévoit des taxes portuaires et aéroportuaires sur les passagers embarquant dans un port ou un aéroport à destination de l'intérieur du pays ou à l'étranger. Les tarifs de ces taxes sont fixés à 500 francs et 5000 francs. Ces tarifs, qui s'ajoutent au prix du titre de transport s'avérant pénalisants pour la compétitivité des plateformes portuaires et aéroportuaires ivoiriennes, il est proposé de ramener le tarif de 5000 francs à 1000 francs. B-TEXTE 1/ Au premier tiret du 1° du A du II de la loi n° 81-1127 du 30 décembre 1981, en l'article 27 de son annexe fiscale, telle que modifiée par l'article 34 de l'annexe fiscale à la loi n° 2004-271 du 13 avril 2004, relative aux taux et tarifs maxima des taxes locales perçues par les collectivités territoriales, remplacer «< 5000 francs » par ‹‹ 1000 francs ». 5 Annexe fiscale 2023#20Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE DE QUITTANCE A - EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 879 du Code Général des Impôts, les contribuables sont tenus d'acquitter les droits de timbre à la recette de l'Enregistrement de leur lieu de résidence. En pratique, cette déclaration est souscrite par établissement. Ainsi, les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national sont tenues de souscrire des déclarations de droits de timbre de quittance pour chacun d'eux, auprès de la recette de l'Enregistrement compétente, alors que leurs différentes opérations taxables sont centralisées au niveau de leur siège social. Afin de simplifier l'accomplissement de l'obligation de paiement des droits de timbre de quittance, il est proposé d'autoriser les entreprises à effectuer une déclaration unique de ces droits pour l'ensemble des quittances émises sur le territoire national. Cette déclaration est accompagnée d'un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement. B-TEXTE Le premier paragraphe de l'article 879 du Code Général des Impôts est complété in fine comme suit: << Les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national sont tenues de souscrire une déclaration unique de droits de timbre de quittance liée à l'ensemble de leurs opérations. Cette déclaration doit être accompagnée d'un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement. >>. Annexe fiscale 2023 6#21Article 7 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEFAUT DE RETENUE A LA SOURCE A-EXPOSE DES MOTIFS Le dispositif fiscal prévoit, en cas de défaut de retenue à la source, le paiement d'une amende équivalant au montant de la retenue non effectuée ainsi que la réintégration au bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la charge objet de la retenue. Par ailleurs, en cas de différé de paiement, il est appliqué une amende de 10% des sommes dont le versement a été différé. En pratique, la réintégration de la charge objet de la retenue s'avère excessive. Il est par conséquent proposé de la supprimer. B - TEXTE 1/ Le a) du 3° de l'article 93 du Code Général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit : « Les omissions ou insuffisances constatées dans les retenues à la source sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues par le Livre de Procédures fiscales. ». 2/ Au premier paragraphe de l'article 173 du Code Général des Impôts, supprimer le membre de phrase « sans préjudice de la réintégration des sommes en cause, au bénéfice imposable >>. 3/ Au premier paragraphe de l'article 6 de la loi n° 90-439 du 29 mai 1990, supprimer le groupe de mots : « sans préjudice de la réintégration des sommes en cause au bénéfice imposable. >>. Annexe fiscale 2023 7#22Article 8 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX ETATS DES IMPORTATIONS, DES ACHATS LOCAUX ET DES VENTES AUX REVENDEURS EN L'ETAT A-EXPOSE DES MOTIFS Les articles 62 bis et 62 ter du Livre de Procédures fiscales obligent les commerçants exerçant l'activité d'achat-revente ainsi que les importateurs à communiquer à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours suivant l'échéance de chaque trimestre civil: un état des importations ; un état des achats locaux ; un état des ventes aux revendeurs locaux en l'état. Ces états doivent faire apparaître plusieurs informations, notamment la valeur hors taxe des marchandises importées, l'identification des importateurs, ainsi que celles des fournisseurs ou des clients. Au regard de la dématérialisation des procédures et des liaisons fonctionnelles avec d'autres administrations, cette obligation qui constitue une charge supplémentaire pour les entreprises ne s'avère plus nécessaire. Il est par conséquent proposé que ces états susvisés soient transmis par les entreprises concernées, uniquement à la demande de l'Administration, dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication. B-TEXTE 1/ L'article 62 bis du Livre de Procédures fiscales est modifié comme suit : - le premier paragraphe du 1° est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : << Les commerçants exerçant l'activité d'achat-revente, qui effectuent des opérations d'importation, sont tenus de communiquer à toute demande de la Direction Générale des Impôts, un état de leurs importations » ; le premier paragraphe du 2° est nouvellement rédigé comme suit : Annexe fiscale 2023 8#23« Les commerçants exerçant l'activité d'achat-revente, relevant d'un régime du réel d'imposition et qui effectuent des achats locaux de marchandises, sont tenus de communiquer à toute demande de la Direction Générale des Impôts, un état de leurs achats >> ; le 4° est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : << Les importateurs visés au 1° ci-dessus sont tenus de communiquer sur un imprimé spécial, à toute demande de la Direction Générale des Impôts, la liste des entrepôts qu'ils envisagent d'utiliser au cours de l'année >> ; 2/ Le premier paragraphe de l'article 62 ter du Livre de Procédures fiscales est modifié comme suit : << Les importateurs visés à l'article 62 bis - 1º ci-dessus sont tenus de communiquer à toute demande de la Direction Générale des Impôts, un état de leurs ventes en l'état aux revendeurs. >. 9 Annexe fiscale 2023#24Article 9 INSTITUTION DE DROITS ET D'AMENDES EN MATIERE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT A-EXPOSE DES MOTIFS L'ordonnance nº 61-183 du 18 mai 1961 telle que modifiée par les lois nº 79-1048 du 27 décembre 1979 portant loi de Finances pour la gestion 1980 et n° 2020-972 du 23 décembre 2020 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2021, aménage les tarifs des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les stations-service. Toutefois, ce dispositif ne prend pas en compte les procédures relatives aux demandes d'actes délivrés aux usagers en matière d'occupation du domaine public. Il est donc proposé d'intégrer dans le dispositif ces procédures et de fixer les droits y afférents. Il s'agit des demandes d'actes portant sur l'occupation du domaine public de l'Etat, le déclassement d'une parcelle du domaine public de l'Etat, l'ouverture de tranchée ou de fonçage en traversée ou le long de la voie sur le domaine public de l'Etat, le bail emphytéotique administratif et le renouvellement d'occupation du domaine public de l'Etat. Une quote-part du produit de ces droits est affectée au Ministère en charge des Routes. Cette part est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé des Routes. Par ailleurs, dans le but de préserver la qualité des infrastructures routières et d'en assurer l'entretien, il est proposé d'instituer des amendes visant à sanctionner les actes de dégradations dont elles font l'objet. Ces amendes s'appliquent sans préjudice de la prise en charge des frais de réparation de ces dommages par leurs auteurs. Le produit des amendes est affecté au Ministère en charge des Routes. Annexe fiscale 2023 10#25B- TEXTE Il est créé à l'ordonnance n° 61-183 du 18 mai 1961 telle que modifiée par les lois n° 79-1048 du 27 décembre 1979, portant loi de Finances pour la gestion 1980 et n° 2020-972 du 23 décembre 2020 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2021, un article 2 bis et un article 2 ter rédigés comme suit : << Article 2 bis - Il est perçu des droits sur les demandes d'actes relatifs à l'occupation du domaine public de l'Etat aux tarifs définis dans le tableau ci-après : Nature des demandes Tarifs en francs CFA Particuliers Personnes morales Demande d'occupation du domaine public de l'Etat 101 000 201 000 Demande de déclassement d'une parcelle du domaine public de l'Etat 701 000 2001 000 Demande d'ouverture de tranchée ou de fonçage en traversée ou le long de la voie sur le domaine public de l'Etat 301 000 501 000 Stations-service 301 000 Demande de bail emphyteotique administratif Demande de renouvellement d'occupation du domaine public de l'Etat 301 000 101 000 par acte d'occupation temporaire ou constitutif de droit réel 701 000 201 000 par acte d'occupation temporaire ou constitutif de droit réel 701 000 par acte d'occupation temporaire ou constitutif de droit réel sur le domaine public de I'Etat Annexe fiscale 2023 11#26Une quote-part du produit de ces droits est affectée au Ministère en charge des Routes. Cette part est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé des Routes. Article 2 ter - Il est institué des amendes sanctionnant l'occupation du domaine public de l'Etat sans autorisation préalable et la dégradation dudit domaine. Les tarifs de ces amendes sont fixés comme suit : Occupation non autorisée du domaine public de l'Etat Tranchées ou fonçage pour passage de réseau non autorisés Non demande de d'arrêté particuliers 100 000 Montant de l'amende en francs CFA Personnes morales 500 000 Stations-service 1 000 000 1 000 000 par mètre linéaire avec saisie de matériels jusqu'au paiement de l'amende. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi. renouvellement d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat Non renouvellement demande de d'arrêté d'occupation constitutif de droit réel Stationnement prolongé de matériel roulant sur la voie publique Destruction de feux tricolores 100 000 francs 300 000 francs 300 000 francs 700 000 de francs 100 000 francs par mois ou fraction de mois. Les modalités seront précisées par arrêté du Ministre en charge des Routes. 6 000 000 de francs Destruction de panneaux de 500 000 francs par panneau endommagé signalisation verticale et autres installations Annexe fiscale 2023 12#27Destruction de glissière de sécurité Déversement de substances nocives pour la chaussée et/ou ses dépendances 500 000 francs par mètre linéaire 2 000 000 de francs par mètre carré ou fraction de mètre carré de chaussée dégradée avec saisie de matériels jusqu'au paiement de l'amende. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 3 mois à compter de la saisie, il est procédé à la vente du matériel saisi. Apposition d'affiche sur les 20 000 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré. Ouvrages publics Le recouvrement des droits et amendes prévus ci-dessus, est assuré par la régie auprès du Ministère en charge des Routes. Ces amendes s'appliquent sans préjudice de la prise en charge des frais de réparation de ces dommages par leurs auteurs. Le produit des amendes est affecté au Ministère en charge des Routes. >>. 13 Annexe fiscale 2023#28Article 10 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES BENEFICESINDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS APPLICABLE AUX ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIERES A-EXPOSE DES MOTIFS Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Quest Africaine (UEMOA) a adopté la Directive n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres en vue d'harmoniser le régime fiscal qui leur est applicable. Aux termes de l'article 2 alinéa 1er de cette Directive, ce régime fiscal concerne les revenus des actions, des parts d'intérêts, des obligations, des parts et actions d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toute autre forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ainsi que les plus-values de cession desdites valeurs mobilières. A cet effet, l'instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux organismes de placement collectif et à leurs sociétés de gestion sur le marché financier régional de l'Union Monétaire Quest Africaine (UMOA) fixe les règles de leur gestion et précise que ladite instruction ne s'applique pas aux entreprises d'investissement à capital fixe. L'article 3 de l'instruction susvisée donne la typologie des organismes de placement collectif (OPC) en précisant qu'ils regroupent les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Fonds d'Investissement Alternatif (FIA). Le dispositif fiscal ivoirien ne visant que les OPCVM, à savoir les sociétés d'investissement, les fonds communs de placement et les clubs d'investissement, il est proposé d'harmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la réglementation communautaire en prenant en compte toutes les formes de placement collectif en valeurs mobilières agréées par le CREPMF. Annexe fiscale 2023 14#29B- TEXTE 1/ L'article 4-B) 5 du Code Général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit: <<5- Les plus-values résultant d'opérations de placement réalisées dans le cadre de la gestion du portefeuille des valeurs mobilières par les Organismes de Placement collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers >> 2/ L'article 234 du Code Général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit : Le premier et le deuxième tiret du premier paragraphe, sont modifiés et nouvellement rédigés ainsi qu'il suit : << Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Fonds d'Investissement Alternatif agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers >>. Le deuxième paragraphe est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : << Les plus-values résultant d'opérations de placement visées dans le présent article, sont exonérées de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. >>. Annexe fiscale 2023 15 15#30Article 11 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DU REEL SIMPLIFIE D'IMPOSITION A- EXPOSE DES MOTIFS L'article 394 du Code Général des Impôts met à la charge des contribuables soumis au régime du réel simplifié d'imposition, l'obligation de déclarer et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée suivant une périodicité trimestrielle. Cette périodicité de paiement des impôts ne se justifie plus avec la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d'affaires du régime concerné. Il est donc proposé d'étendre aux entreprises relevant du régime réel simplifié d'imposition, la périodicité mensuelle de déclaration et de paiement des impôts et taxes. B - TEXTE 1/ L'article 394 du Code Général des Impôts est abrogé. 2/ A l'article 437 du Code Général des Impôts, supprimer le membre de phrase «‹ à l'exception de ceux visés à l'article 394 ». 3/ Aux articles 438 et 439 du Code Général des Impôts, remplacer le membre de phrase « aux articles 394 et » par le groupe de mots « à l'article. >>. Annexe fiscale 2023 16#31RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT Article 12 A-EXPOSE DES MOTIFS Le contrôle des prix de transfert et la lutte contre l'évasion fiscale internationale, revêtent une importance majeure depuis quelques années et occupent l'actualité fiscale au niveau mondial. Dans ce cadre, le projet mondial de lutte contre l'érosion de la base imposable et le transfert de bénéfices (Projet BEPS) auquel l'Administration fiscale ivoirienne participe depuis 2016 a formulé, à l'endroit des pays participants, diverses recommandations appelées normes minimales, susceptibles de leur permettre de lutter efficacement contre l'érosion de leur base imposable. Au titre de ces normes, figure celle relative au renforcement de la documentation des prix de transfert, exigée des entreprises qui réalisent des transactions avec des entreprises liées, situées hors du territoire national. Cette norme recommande l'institution de l'obligation de production d'une documentation des prix de transfert standardisée comprenant d'une part, une déclaration dite « pays-par-pays » et d'autre part, des fichiers dénommés << fichier local » et « fichier principal », destinés à mettre directement à la disposition de l'Administration, des informations détaillées sur la nature et le volume des transactions internationales effectuées par les contribuables avec des entreprises étrangères associées, au cours de l'exercice fiscal. En pratique, alors que la déclaration pays-par-pays a été introduite dans le dispositif fiscal ivoirien par l'article 14 de l'annexe fiscale 2018, l'obligation de production du « fichier local » et du « fichier principal » n'a pas encore été instituée ; ce qui prive les services fiscaux d'outils lors de leurs opérations de contrôle. En effet, nombre de pays de la CEDEAO (Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Sénégal et Togo) participant au projet BEPS, ont déjà introduit le fichier principal et le fichier local dans leurs dispositifs fiscaux respectifs et en tirent profit pour améliorer la qualité et le rendement de leur contrôle des prix de transfert. Annexe fiscale 2023 17 17#32Afin de se conformer à cette recommandation et de permettre à l'administration fiscale de disposer d'informations sur les échanges entre entreprises de même groupe, il est proposé de mettre à la charge des entreprises ivoiriennes effectuant des transactions internationales intragroupes et relevant des directions des grandes et des moyennes entreprises, l'obligation de production du fichier principal et du fichier local. B- TEXTE 1/ Il est créé dans le Code Général des Impôts, un article 36 ter rédigé comme suit : << Art. 36 ter - 1º Les personnes morales établies en Côte d'Ivoire relevant de la Direction des Grandes Entreprises ou de la Direction des Moyennes Entreprises et qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Côte d'Ivoire, sont tenues de produire à l'Administration fiscale lors des opérations de contrôle, en sus de l'état des transactions internationales intragroupes prévu à l'article 36 bis ci-dessus, une documentation composée d'un fichier principal et d'un fichier local. 2º Le fichier principal comprend : - - un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ; une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupes ; les sources importantes de bénéfices du groupe ; une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5% du chiffre d'affaires du groupe ; une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ; une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ; Annexe fiscale 2023 18#33- - une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ; une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ; une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de couts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence; une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ; une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ; l'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ; une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées; les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ; le cas échéant, une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions rendus par des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices du groupe entre pays. 3º Le fichier local comprend : une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ivoirienne ; Annexe fiscale 2023 19 19#34- - une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre, en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ; une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels ; les montants des paiements et recettes intragroupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise ivoirienne, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ; une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ; une copie de tous les accords intragroupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ; une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise ivoirienne et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents; une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ; le cas échéant, une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée et une explication des raisons de cette sélection ; une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert; le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ; Annexe fiscale 2023 20 20#35- - une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations; une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée le cas échéant, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux; une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ; une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert; le cas échéant, une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ; les états financiers annuels de synthèse de l'entreprise ivoirienne ; des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ; des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources d'où ces données sont tirées. 4° Le fichier principal et le fichier local, qui ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction réalisée par l'entreprise, doivent être tenus en langue française sous format papier et/ou dématérialisé et produits à toute réquisition de l'Administration fiscale lors des opérations de contrôle. >> 2/ Il est créé dans le Livre de Procédures Fiscales, un article 66 ter rédigé comme suit : << Art. 66 ter - Le défaut de communication sur place total ou partiel des documents et informations visés à l'article 36 ter du Code Général des Impôts, 30 jours après une mise en demeure de l'Administration, est sanctionné par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées sans que le montant de ladite amende à payer ne puisse être inférieur à 10 000 000 de francs. Annexe fiscale 2023 21 21#36MISE EN COHERENCE DU DISPOSITIF DE LA CONTRIBUTION NATIONALE AVEC LA FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Article 13 A- EXPOSE DES MOTIFS L'article 33 de l'annexe fiscale à la loi de Finances n° 2020-972 du 23 décembre 2020 portant Budget de l'Etat pour l'année 2021, a procédé à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises en instituant notamment la taxe communale de l'entreprenant en lieu et place du régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Cette réforme s'est matérialisée par la substitution dans le dispositif fiscal, de l'appellation « taxe communale de l'entreprenant » à celle de « taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans >>. Toutefois, il est constaté une survivance de l'ancienne dénomination de la taxe forfaitaire dans le dispositif fiscal. Par conséquent, il est proposé d'apporter la correction nécessaire au dispositif. B - TEXTE Aul de l'article 2 de la loi n° 62-61 du 16 février 1962 portant institution de la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation, telle qu'aménagée par les textes subséquents, remplacer dans le tableau, le groupe de mots « Taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans » par « Taxe communale de l'entreprenant >>. Annexe fiscale 2023 222 22#37ASSIMILATION DES OPERATIONS DE VERIFICATION ET DE CERTIFICATION DU POIDS DES CONTENEURS A DES EXPORTATIONS Article 14 A- EXPOSE DES MOTIFS En l'état actuel du dispositif, l'article 357-5 du Code Général des Impôts qui assimile à des exportations les prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux, ne vise pas expressément les opérations de vérification et de certification portant sur le poids des conteneurs destinés à l'exportation. Cette situation amène à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, les activités liées à la sécurité et à la sureté des navires en vue de la certification du poids des conteneurs destinés à l'exportation; ce qui est de nature à renchérir le coût de ces prestations affectant ainsi la compétitivité des entreprises concernées et des ports ivoiriens. Or, ces opérations sont effectuées pour les besoins directs des bâtiments de mer ivoiriens et étrangers de la marine marchande et sont régies par les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2017-508 du 2 août 2017 réglementant la vérification de la masse brute avant embarquement des conteneurs à l'export qui disposent que l'opération de certification est une prestation de services effectuée pour les besoins de ladite cargaison. Par ailleurs, aux termes de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer (SOLAS), entrée en vigueur le 25 mai 1980 et qui s'applique aux navires transportant des passagers et des marchandises, aucun transporteur ni opérateur de terminal ne peut effectuer le chargement d'un conteneur empoté à bord d'un navire sans transmission du poids brut vérifié. Au regard des dispositions susvisées et de l'importance que représentent ces prestations pour la sécurité des cargaisons des bateaux et de la vie en mer, il est proposé d'assimiler à des exportations, les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l'exportation. Ainsi, les crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui pourraient être générés par ces opérations seront éligibles au remboursement. Annexe fiscale 2023 23 23#38B- TEXTE L'article 357-5 du Code Général des Impôts, est complété in fine par un e), rédigé comme suit : << e) Les opérations portant sur la vérification et la certification du poids des conteneurs destinés à l'exportation. >>. 24 +4 Annexe fiscale 2023#39Article 15 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES A LA DIGITALISATIONDU CONTROLE FISCAL A-EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la traçabilité des échanges des documents lors du contrôle fiscal, l'Administration Fiscale a initié la digitalisation des procédures applicables en la matière afin de renforcer la garantie des droits du contribuable. Le dispositif légal en vigueur ne prenant pas suffisamment en compte cet aspect de la digitalisation des opérations de contrôle, il convient de le modifier afin que les services de contrôle soient désormais tenus d'y recourir pour l'ensemble de leurs opérations de contrôle. A cet effet, il est proposé de rendre obligatoire l'échange des documents par voie électronique entre l'Administration et les contribuables vérifiés et de donner la possibilité au contribuable de demander l'annulation des impositions issues d'un contrôle fiscal en cas de non-respect de cette procédure. En cas de difficultés techniques liées au système d'information de l'Administration, le Directeur Général des Impôts peut décider de la suspension de la procédure digitalisée de contrôle fiscal. Dans ce cas, un courrier de suspension est adressé au contribuable dans un délai de dix (10) jours et les délais prévus par le Livre de Procédures Fiscales sont prorogés de la période de suspension. La reprise des opérations de contrôle après la résolution des difficultés techniques, est également notifiée au contribuable dans un délai maximum de dix (10) jours par le Directeur Général des Impôts par voie électronique. Lorsque les difficultés techniques relèvent du système d'information du contribuable, celui-ci doit par courrier informer l'Administration fiscale dans un délai maximum de trois (03) jours et le Directeur Général des Impôts dispose d'un délai de sept (07) jours pour donner une suite à la requête dudit contribuable. En cas d'acceptation par le Directeur Général des Impôts, les délais prévus par le Livre de Procédures Fiscales sont prorogés de la période de suspension. Annexe fiscale 2023 25#40L'absence de réponse du Directeur Général des Impôts dans ce délai entraîne la suspension de la procédure digitalisée et la reprise des opérations sera effective dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la résolution des difficultés constatées. En tout état de cause, une nouvelle vérification au regard des impôts et des périodes précédemment vérifiés peut-être autorisée par le Directeur Général des Impôts en cas de nullité du contrôle pour transmission par l'Administration de documents en dehors de la procédure digitalisée. La reprise ne peut être autorisée que dans un délai de douze mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification définitive. B- TEXTE 1/ Le paragraphe 1 de l'article 15 du Livre de Procédures fiscales est modifié et nouvellement rédigé comme suit : << Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt général sur le revenu, ou une vérification de comptabilité, est engagée par l'envoi au contribuable par voie électronique d'un avis de vérification >>. 2/ Le paragraphe 4 de l'article 16 du Livre de Procédures Fiscales, est modifié et nouvellement rédigé comme suit : << L'avis de vérification est transmis au début des opérations au contribuable par voie électronique ». 3/ L'article 17 du Livre de Procédures fiscales est modifié et nouvellement rédigé comme suit : << Art. 17 L'Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable par voie électronique, les résultats d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou d'une vérification de comptabilité, même en l'absence de redressement. >> 4/ Le premier paragraphe de l'article 22-1 du Livre de Procédures fiscales est modifié comme suit : - l'alinéa 1 est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : « 1- L'Administration adresse au contribuable par voie électronique, une notification de redressement par laquelle elle lui fait connaître la nature du redressement envisagé, et l'invite à lui faire parvenir son acceptation ou ses observations motivées dans un délai de 30 jours à compter de sa réception >>. les alinéas 2 et 3 sont abrogés. il est créé un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Toute transmission de documents par les services de contrôle, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, en dehors de la procédure digitalisée peut donner lieu à la nullité du contrôle dans le cadre du recours prévu aux articles 182 et suivants du présent Livre. Annexe fiscale 2023 26#41Toutefois, un nouveau contrôle visant les mêmes natures d'impôts et pour les mêmes périodes peut être effectué sur autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts dans un délai de douze mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification définitive. ». 5/ Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, un article 22 bis rédigé comme suit : « La transmission de documents dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire en ce qui concerne les contribuables relevant de la taxe d'Etat de l'entreprenant non adhérents d'un centre de gestion agréé et non soumis à la déclaration par voie électronique de leurs impôts et taxes, se fait par remise matérielle au lieu d'exercice de l'activité >>. 6/ Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, sous le Chapitre VII du Titre premier, une section V et un article 93 bis, rédigés comme suit : << Section V : Prorogation de délai en cas de suspension de contrôle fiscal Art 93 bis : En cas de difficultés techniques liées au système d'information de l'Administration, le Directeur Général des Impôts peut décider de la suspension de la procédure digitalisée de contrôle fiscal. Dans ce cas, un courrier de suspension est adressé au contribuable dans un délai de dix (10) jours et les délais prévus par le Livre de Procédures Fiscales sont prorogés de la période de suspension. La reprise des opérations de contrôle après la résolution des difficultés techniques, est également notifiée au contribuable dans un délai maximum de dix (10) jours par le Directeur Général des Impôts par voie électronique. Lorsque les difficultés techniques relèvent du système d'information du contribuable, celui-ci doit par courrier informer l'Administration fiscale dans un délai maximum de trois (03) jours et le Directeur Général des Impôts dispose d'un délai de sept (07) jours pour donner une suite à la requête dudit contribuable. En cas d'acceptation par le Directeur Général des Impôts, les délais prévus par le Livre de Procédures Fiscales sont prorogés de la période de suspension. L'absence de réponse du Directeur Général des Impôts dans ce délai entraîne la suspension de la procédure digitalisée et la reprise des opérations sera effective dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la résolution des difficultés constatées. Annexe fiscale 2023 27 27#42Article 16 EXTENSION DU DISPOSITIF DE CONTROLE DES FLUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC AUX ACTIVITES DE MONNAIE ELECTRONIQUE A- EXPOSE DES MOTIFS L'article 25-2 de l'ordonnance n° 2009-382 du 266 novembre 2009 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2010 a autorisé l'Administration à installer et à exploiter sur les réseaux des opérateurs de téléphonie, un mécanisme de contrôle des flux de communications. A cet effet, l'ordonnance n° 2019-495 du 12 juin 2019 a précisé les modalités de mise en place et de gestion du dispositif de contrôle des flux de communications électroniques des entreprises de Télécommunications/TIC. En l'état actuel, les activités de monnaie électronique ne sont pas concernées par ce dispositif. Il est donc proposé d'étendre le mécanisme de contrôle des flux de communications des entreprises de Télécommunications/TIC auxdites activités. B- TEXTE 1/ L'article 25-2 de l'ordonnance n° 2009-382 du 266 novembre 2009 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2010 est modifié et nouvellement rédigé comme suit : « L'Administration fiscale est autorisée à installer et à exploiter sur les réseaux utilisés par les opérateurs de téléphonie et par les structures ayant pour activité la monnaie électronique, tout appareil ou toute infrastructure technique visant à appréhender les flux de communications locales et internationales entrant et sortant desdits réseaux ainsi que les flux monétaires. >> Annexe fiscale 2023 28#432/ L'ordonnance nº 2019-945 du 12 juin 2019 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le titre de l'ordonnance est modifié et nouvellement rédigé comme suit: << Institution d'un dispositif de contrôle des flux de communications électroniques des entreprises de Télécommunications /TIC et des flux monétaires des structures ayant pour activité la monnaie électronique >> ; b) Insérer un dernier tiret à l'alinéa 1 rédigé ainsi qu'il suit : << flux monétaire, le volume des transactions lié aux activités de monnaie électronique>> ; c) A l'article 2, insérer entre les groupes de mots « des flux » et « de communications », le mot << monétaires >> ; d) L'article 3 est modifié et rédigé comme suit : << Sont assujetties aux dispositions de la présente ordonnance, les entreprises titulaires de la licence individuelle prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 avril 2012 susvisée ainsi que les structures ayant pour activité la monnaie électronique >> ; e) L'article 4 est modifié et nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : << Le dispositif de contrôle consiste en l'installation et en l'exploitation sur les réseaux de Télécommunications/TIC et les systèmes d'information des entreprises de Télécommunications/TIC ainsi que des structures ayant pour activité la monnaie électronique de tout équipement, logiciel ou de toute infrastructure technique visant à : - appréhender de façon continue les flux monétaires et les flux de communications électroniques nationaux et internationaux entrant ou sortant des réseaux ou traités par ces systèmes d'information; - lutter contre la fraude en matière de Télécommunications/TIC et d'opérations portant sur la monnaie électronique ; d) Les quatrième et cinquième tirets de l'article 5 sont modifiés ainsi qu'il suit : << Reconstituer le chiffre d'affaires lié aux flux monétaires des structures ayant pour activité la monnaie électronique et aux flux de communications électroniques des entreprises de Télécommunications/TIC. >>. Annexe fiscale 2023 29#44AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT Article 17 - A EXPOSE DES MOTIFS L'article 1084 du Code Général des Impôts soumet à la taxe spéciale d'équipement au taux de 0,1%, le chiffre d'affaires hors taxes des entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Ce dispositif précise également que le taux de la taxe est réduit de moitié pour les opérations réalisées par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) et exclut de son champ d'application, les opérations portant sur la vente de produits pétroliers par les autres opérateurs économiques, notamment les distributeurs de produits pétroliers. Or, les produits pétroliers fabriqués et commercialisés par la Société Ivoirienne de Raffinage sont soumis à la taxe alors que les autres entreprises qui commercialisent les mêmes produits en sont exonérées. Par ailleurs, l'exonération des exportateurs de café et de cacao de ladite taxe est source de contentieux dans la mesure où certains exportateurs considèrent que cette exonération doit s'appliquer à l'ensemble de leurs produits exportés, qu'ils soient transformés ou non, ce qui est contraire à l'esprit de l'exonération qui ne vise que l'exportation des produits bruts de café et de cacao. Afin de prendre en compte ces situations, il est proposé d'exonérer de la taxe spéciale d'équipement, toutes les opérations portant sur les produits pétroliers réalisées par la SIR et de ne soumettre à ladite taxe au taux de droit commun de 0,1%, que le chiffre d'affaires résultant de la vente des seuls produits accessoires. Par ailleurs, il est proposé de préciser expressément dans le dispositif en ce qui concerne les exportations de café-cacao que l'exonération de la taxe spéciale d'équipement ne porte que sur l'exportation des fèves brutes de ces produits. Annexe fiscale 2023 30 50#45B - TEXTE L'article 1084 du Code Général des Impôts est modifié comme suit : - le 1° est complété in fine par un paragraphe rédigé ainsi qu'il suit : << En ce qui concerne la Société Ivoirienne de Raffinage et les distributeurs de produits pétroliers, la taxe est appliquée sur le chiffre d'affaires hors taxes issu de la vente des produits accessoires. >> - supprimer la deuxième phrase du 2° le premier paragraphe du 8° est modifié et nouvellement rédigé comme suit: << Sont exonérées de la taxe prévue à l'alinéa 1° du présent article, l'exportation de fèves de café et de cacao brutes ainsi que les opérations portant sur la vente de produits pétroliers. 31 Annexe fiscale 2023#46AMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Article 18 - A EXPOSE DES MOTIFS L'article 20 de l'annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre 2021 portant Budget de l'Etat pour l'année 2022, codifié sous l'article 421 bis du Code Général des Impôts, a institué à la charge des chaînes de télévision et de radio d'entreprises non-résidentes en Côte d'Ivoire, une taxe spéciale dite « taxe sur la communication audiovisuelle » sur les messages publicitaires qu'elles diffusent sur le territoire. Cette taxe dont le tarif est fixé à 20 000 francs par heure ou fraction d'heure de publicité diffusée, est difficilement supportable pour l'ensemble des opérateurs dans la mesure où son champ d'application prend en compte l'ensemble des chaînes étrangères diffusées, y compris celles n'appartenant pas aux groupes d'entreprises auxquels ces opérateurs sont liés. Ces opérateurs se trouveraient ainsi à payer la taxe sur des publicités ne relevant pas de leurs groupes d'entreprises. Aussi, est-il proposé de limiter le champ d'application de la taxe sur la communication audiovisuelle aux seules publicités émises par les chaînes étrangères appartenant au même groupe d'entreprises que l'opérateur installé en Côte d'Ivoire qui en assure la diffusion. B - TEXTE Il est inséré entre les premier et deuxième paragraphe de l'article 421 bis du Code Général des Impôts, un paragraphe rédigé comme suit : << Cette taxe est limitée à la publicité émise par les chaînes de télévision ou de radio non-résidentes en Côte d'Ivoire et appartenant au même groupe d'entreprises que le diffuseur sur le territoire ivoirien. >> Annexe fiscale 2023 32 32

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