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AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT Article 17 - A EXPOSE DES MOTIFS L'article 1084 du Code Général des Impôts soumet à la taxe spéciale d'équipement au taux de 0,1%, le chiffre d'affaires hors taxes des entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Ce dispositif précise également que le taux de la taxe est réduit de moitié pour les opérations réalisées par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) et exclut de son champ d'application, les opérations portant sur la vente de produits pétroliers par les autres opérateurs économiques, notamment les distributeurs de produits pétroliers. Or, les produits pétroliers fabriqués et commercialisés par la Société Ivoirienne de Raffinage sont soumis à la taxe alors que les autres entreprises qui commercialisent les mêmes produits en sont exonérées. Par ailleurs, l'exonération des exportateurs de café et de cacao de ladite taxe est source de contentieux dans la mesure où certains exportateurs considèrent que cette exonération doit s'appliquer à l'ensemble de leurs produits exportés, qu'ils soient transformés ou non, ce qui est contraire à l'esprit de l'exonération qui ne vise que l'exportation des produits bruts de café et de cacao. Afin de prendre en compte ces situations, il est proposé d'exonérer de la taxe spéciale d'équipement, toutes les opérations portant sur les produits pétroliers réalisées par la SIR et de ne soumettre à ladite taxe au taux de droit commun de 0,1%, que le chiffre d'affaires résultant de la vente des seuls produits accessoires. Par ailleurs, il est proposé de préciser expressément dans le dispositif en ce qui concerne les exportations de café-cacao que l'exonération de la taxe spéciale d'équipement ne porte que sur l'exportation des fèves brutes de ces produits. Annexe fiscale 2023 30 50
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