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Article 8 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX ETATS DES IMPORTATIONS, DES ACHATS LOCAUX ET DES VENTES AUX REVENDEURS EN L'ETAT A-EXPOSE DES MOTIFS Les articles 62 bis et 62 ter du Livre de Procédures fiscales obligent les commerçants exerçant l'activité d'achat-revente ainsi que les importateurs à communiquer à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours suivant l'échéance de chaque trimestre civil: un état des importations ; un état des achats locaux ; un état des ventes aux revendeurs locaux en l'état. Ces états doivent faire apparaître plusieurs informations, notamment la valeur hors taxe des marchandises importées, l'identification des importateurs, ainsi que celles des fournisseurs ou des clients. Au regard de la dématérialisation des procédures et des liaisons fonctionnelles avec d'autres administrations, cette obligation qui constitue une charge supplémentaire pour les entreprises ne s'avère plus nécessaire. Il est par conséquent proposé que ces états susvisés soient transmis par les entreprises concernées, uniquement à la demande de l'Administration, dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication. B-TEXTE 1/ L'article 62 bis du Livre de Procédures fiscales est modifié comme suit : - le premier paragraphe du 1° est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit : << Les commerçants exerçant l'activité d'achat-revente, qui effectuent des opérations d'importation, sont tenus de communiquer à toute demande de la Direction Générale des Impôts, un état de leurs importations » ; le premier paragraphe du 2° est nouvellement rédigé comme suit : Annexe fiscale 2023 8
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