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Article 3 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE DEDUCTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A - EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 364 du Code Général des Impôts, les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont autorisés, après que la taxe est devenue exigible, à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations de vente ou de prestations de services, la taxe afférente à leurs achats de biens et services. L'article 381 dudit Code prévoit que les déductions de taxes qui n'auraient pas été effectuées dans le délai prévu par l'article 364 susvisé, peuvent néanmoins l'être dans les douze mois à compter de la date de facturation. Ainsi les opérateurs, quelle que soit la nature de leurs activités (livraisons de biens ou prestations de services), disposent d'un délai maximum de douze mois pour effectuer leur déduction de TVA. Cette disposition peut dans certaines situations, être défavorable aux prestataires de services pour lesquels l'exigibilité de la taxe est déclenchée à l'encaissement. Afin de permettre à tous les assujettis de bénéficier du même délai de déduction de la TVA supportée, il est proposé d'indiquer que le délai de douze mois prévu à l'article 381 suscité doit courir à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation. B - TEXTE A l'article 381 du Code Général des Impôts, remplacer le groupe de mots « de facturation » par le groupe de mots << d'exigibilité ». Annexe fiscale 2023 3
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