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III. MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL 1- Relèvement de l'indemnité de transport exonérée en matière d'impôts sur les traitements et salaires (Article 1) L'article 14 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2007 a relevé le montant de l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôts sur les traitements et salaires, de 19 000 francs à 25 000 francs. Cette mesure a été adoptée en raison de l'augmentation des tarifs des transports publics et pour tenir compte du rehaussement de la prime de transport allouée par les entreprises à leurs salariés. Afin de prendre en compte cette situation, il est proposé de fixer l'indemnité mensuelle de transport exonérée d'impôt sur les traitements et salaires prévues par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Emploi et du Ministre chargé du Budget. 2- Aménagement des dispositions relatives au défaut de retenue à la source (Article 7) Le dispositif fiscal prévoit, en cas de défaut de retenue à la source, le paiement d'une amende équivalant au montant de la retenue non effectuée ainsi que la réintégration au bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la charge objet de la retenue. Par ailleurs, en cas de différé de paiement, il est appliqué une amende de 10% des sommes dont le versement a été différé. En pratique, la réintégration de la charge objet de la retenue s'avère excessive. Il est par conséquent proposé de la supprimer. 3- Aménagement des dispositions du Code Général des Impôts relatives à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux organismes de gestion collective en valeurs mobilières (Article 10) L'alinéa 1er de l'article 2 de la Directive n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres, étend son champ d'application à toute forme de placement collectif agréé par le Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés financiers (CREPMF). Or, en la matière, le dispositif fiscal ivoirien ne vise que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à savoir les sociétés d'investissement, les fonds communs de placement et les clubs d'investissement. Afin d'harmoniser le dispositif fiscal ivoirien avec la réglementation communautaire, il est proposé d'aménager l'article 234 du Code Général des Impôts pour tenir compte de toutes les formes de placement collectif en valeurs mobilières agréées par le CREPMF. Annexe fiscale 2023 6
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