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Investor Presentaiton

- - une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations; une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée le cas échéant, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux; une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ; une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert; le cas échéant, une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ; les états financiers annuels de synthèse de l'entreprise ivoirienne ; des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ; des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources d'où ces données sont tirées. 4° Le fichier principal et le fichier local, qui ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction réalisée par l'entreprise, doivent être tenus en langue française sous format papier et/ou dématérialisé et produits à toute réquisition de l'Administration fiscale lors des opérations de contrôle. >> 2/ Il est créé dans le Livre de Procédures Fiscales, un article 66 ter rédigé comme suit : << Art. 66 ter - Le défaut de communication sur place total ou partiel des documents et informations visés à l'article 36 ter du Code Général des Impôts, 30 jours après une mise en demeure de l'Administration, est sanctionné par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées sans que le montant de ladite amende à payer ne puisse être inférieur à 10 000 000 de francs. Annexe fiscale 2023 21 21
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