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Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU MODE DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE DE QUITTANCE A - EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 879 du Code Général des Impôts, les contribuables sont tenus d'acquitter les droits de timbre à la recette de l'Enregistrement de leur lieu de résidence. En pratique, cette déclaration est souscrite par établissement. Ainsi, les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national sont tenues de souscrire des déclarations de droits de timbre de quittance pour chacun d'eux, auprès de la recette de l'Enregistrement compétente, alors que leurs différentes opérations taxables sont centralisées au niveau de leur siège social. Afin de simplifier l'accomplissement de l'obligation de paiement des droits de timbre de quittance, il est proposé d'autoriser les entreprises à effectuer une déclaration unique de ces droits pour l'ensemble des quittances émises sur le territoire national. Cette déclaration est accompagnée d'un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement. B-TEXTE Le premier paragraphe de l'article 879 du Code Général des Impôts est complété in fine comme suit: << Les entreprises qui disposent de plusieurs établissements sur le territoire national sont tenues de souscrire une déclaration unique de droits de timbre de quittance liée à l'ensemble de leurs opérations. Cette déclaration doit être accompagnée d'un état récapitulatif faisant ressortir les droits à acquitter pour chaque établissement. >>. Annexe fiscale 2023 6
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